Le domaine d'activité "Evaluation" : la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale :

Extraits article 312-8 : Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par un Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale, placé auprès du ministre chargé de l'action sociale. Les résultats de l'évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation.

Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un « cahier des charges » fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, après avis du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation.

L'évaluation doit être effectuée au cours des sept années suivant l'autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci.

Conformément à cette loi, une obligation d’évaluation est introduite pour l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon deux modalités : 

  • Une évaluation interne réalisée par les structures elles-mêmes ; l’évaluation interne est menée tous les 5 ans par l’établissement et le service lui-même dans toutes ses composantes.
  • Une évaluation externe confiée à un organisme extérieur habilité, et réalisée par sur la base d’un cahier des charges fixé par décret ; elle obéit à une autre périodicité et se sont ses résultats qui conditionnent les modalités du renouvellement de l’autorisation tous les 15 ans.